MONTRÉAL, le 29 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Régie de l'énergie (la Régie) a rendu ce jour sa décision relative à la demande d'Hydro-Québec de fixation de tarifs et conditions de service pour l'usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs.
La décision rendue ce jour et son sommaire, ils peuvent être consultés aux liens suivants: Décision D-2019-052 et Sommaire D-2019-052.
SOMMAIRE DE LA DÉCISION
Le 14 juin 2018, Hydro-Québec dans ses activités de distribution d'électricité a demandé à la Régie de l'énergie (la Régie) de fixer les tarifs et conditions de service pour l'usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs1.
Hydro-Québec explique qu'elle fait face à des demandes soudaines, massives et simultanées pour un tel usage, notamment pour le minage de cryptomonnaies, qui totalisent plusieurs milliers de mégawatts. Elle indique ne pas être en mesure de répondre à toutes ces demandes en raison des moyens d'approvisionnement en électricité existants et de la capacité limitée des réseaux de distribution et de transport d'électricité.
Depuis le dépôt de la demande d'Hydro-Québec, la Régie a rendu plusieurs décisions2 par lesquelles, notamment :
- elle a approuvé provisoirement une nouvelle catégorie de clients pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs;
- elle a fixé provisoirement des conditions de service suspendant le traitement des demandes pour un tel usage;
- elle a fixé provisoirement un tarif dissuasif.
Plusieurs entreprises ainsi que des organismes représentant les intérêts de la clientèle d'Hydro‑Québec et des intérêts environnementaux sont intervenues dans le cadre de l'examen de ce dossier. La Régie a d'ailleurs tenu une audience les 26 et 27 juin, les 29, 30 et 31 octobre ainsi que les 1er, 2, 5, 6, 9, 12 et 13 novembre 2018 pour entendre tous les participants.
Par sa décision D-2019-0523 rendue ce 29 avril 2019, la Régie, notamment :
- Approuve la création de la catégorie de consommateurs d'électricité suivante : « Catégorie de consommateurs d'électricité pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs ».
- Approuve les définitions de « chaîne de blocs » et d'un « usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs ».
- Autorise la création d'un bloc dédié de 300 MW en service non ferme, avec une marge de plus ou moins 10 %, comprenant une obligation d'effacement en pointe pour 300 heures par année à la demande d'Hydro-Québec4.
- Rejette la proposition d'Hydro-Québec de lancer un encan tarifaire, retire l'exigence minimale aux fins du processus de sélection en ce qui a trait à la majoration de 1 ¢/kWh et détermine que le prix applicable de la composante énergie, en ¢/kWh, correspondra au prix du tarif M ou LG en vigueur, selon le cas5.
- Approuve la création d'un processus de sélection et établit une grille de sélection en fonction de critères de développement économique et environnemental et de leur pondération suivants :
Critères de sélection |
Pondération |
Critères de développement économique : |
|
|
30 30 30 |
Critère environnemental : |
|
|
10 |
Total |
100 |
Note 1 : Consommation électrique évitée par la récupération de chaleur/consommation électrique totale : seuil minimal de 7,5 %.
- Ordonne à Hydro-Québec de réserver une portion de l'attribution du bloc de 300 MW aux demandes de 5 MW et moins, jusqu'à concurrence de 50 MW au minimum.
- Établit que le prix de la composante énergie et celui de la prime de puissance des tarifs M et LG s'appliquent à toute consommation autorisée dans le cadre de l'octroi du bloc d'énergie de 300 MW, ainsi que pour toute consommation autorisée dans le cadre d'ententes pour des abonnements existants.
- Fixe à 15 ¢/kWh la consommation de la composante énergie pour toute consommation non autorisée dans le cadre de l'octroi du bloc d'énergie de 300 MW, ou non autorisée dans le cadre des abonnements existants d'Hydro-Québec et des réseaux municipaux, ainsi que pour toute substitution d'usage ou accroissement de puissance pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs au-delà des charges autorisées.
Hydro-Québec a déjà conclu des ententes avec des clients pour des abonnements pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs totalisant 158 MW, tandis que les réseaux municipaux ont conclu des ententes totalisant 210 MW. Avec le nouveau bloc de 300 MW, c'est donc un total de 668 MW qui est réservé à cet usage. Ce volume pourra être révisé à la hausse selon les besoins dans le cadre de l'examen des dossiers tarifaires. Pour le moment, la Régie juge qu'il est prudent de limiter l'énergie dédiée à cet usage, ce qui permet d'atteindre un équilibre entre les besoins individuels et collectifs, notamment en raison de l'importance de la demande, de la nécessité de procéder à de nouveaux achats en énergie et en puissance pour y répondre et de la nature incertaine de cette nouvelle industrie.
Rappel de la mission de la Régie
La Régie de l'énergie est un tribunal administratif de régulation économique qui encadre et surveille le secteur énergétique. La Régie fixe, notamment, les tarifs et les conditions de services destinés aux consommateurs québécois d'électricité et de gaz naturel.
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1 Dossier R-4045-2018
2 Décisions D-2018-073, D-2018-078, D-2018-084, D-2018-089 et D-2018-116.
3 Décision D-2019-052.
4 L'obligation d'effacement en pointe signifie que le client s'engage à réduire sa consommation d'électricité de 95 % durant la pointe hivernale, laquelle correspond aux 300 heures de plus grande demande d'électricité.
5 Les motifs de rejet de la proposition d'Hydro-Québec se retrouvent à la section 6.3 de la décision.
SOURCE Régie de l'Energie