Journal septembre 2019

I N FORME A F FA I RE S , L E MENSUE L ÉCONOM I QUE D ’ I C I S E P T EMBRE 2 0 1 9 | P a g e 2 7 La responsabilité du livreur d’une soumission COMPRENDRE... IMAGINER... AGIR... www.sblavocats.com L’obligation pour un transporteur de livrer le bien transporté constitue une obligation de résultat et non de simple moyen. Cette responsabilité inclut l’obligation de livrer le bien à destination, dans le délai convenu. À défaut, le transporteur est notamment tenu « de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu’il ne prouve la force majeure ». 1 Ainsi, si le transporteur omet de livrer le bien ou qu’il le livre en retard, il verra sa responsabilité engagée, à moins qu’il ne démontre la force majeure ou l'existence d'un vice propre du bien. La Cour supérieure de notre district a récemment statué sur cette obligation. 2 Dans cette affaire, un entrepreneur retient les services d’un transporteur pour la livraison d’une soumission dans le cadre d’un projet de construction à Baie Comeau. N’eût été d’un retard de sept minutes dans la livraison de la soumission, la preuve a démontré que l’entrepreneur aurait obtenu le contrat puisqu’il était le plus bas soumissionnaire conforme. Il a donc réclamé la perte de profit escompté sur ce contrat perdu au transporteur. Le transporteur estimait, quant à lui, ne pas être responsable du retard de la livraison, parce qu’il n’avait pas été informé de la nouvelle heure limite du dépôt de soumission. La preuve à ce titre était contradictoire. La Cour, prêtant davantage foi au témoignage du représentant de l’entrepreneur, a conclu que la nouvelle heure limite du dépôt de soumission avait été communiquée au livreur. Le transporteur a aussi prétendu que le retard de l’entrepreneur à lui remettre la soumission, avec 28 minutes de retard sur le délai prévu, l’avait empêché de livrer la soumission à l’heure limite. La preuve a démontré que le transporteur n’avait ni refusé de livrer la soumission, ni limité sa responsabilité connaissant cette situation. Cette modification du transport, acceptée par le transporteur, ne constituait pas ainsi une situation de force majeure l’exonérant de sa responsabilité. Enfin, le transporteur a plaidé que l’adresse sur l’enveloppe était mal inscrite, de sorte qu’il avait d’abord livré la soumission à l’heure, mais à une mauvaise adresse, ce qui a entrainé ultimement le retard de livraison. Or, la preuve a démontré que le livreur n’avait pas vérifié l’adresse sur l’enveloppe avant son départ ni pendant sa route. La Cour détermine qu’il aurait pu et dû valider cette information soit auprès de son client, soit auprès de son employeur plutôt que de s’en remettre aux indications d’un préposé de dépanneur. La Cour a conclu qu’il relevait de la responsabilité du transporteur de s’assurer d’obtenir les informations plus précises, si elles étaient requises. La Cour supérieure a donc accordé à l’entrepreneur le profit escompté sur ce contrat, qui avait été déterminé en soumission, mais qui a aussi fait l’objet d’une preuve comptable non contredite. La cause a été portée en appel par le transporteur. Isabelle Simard, avocate Tél. : 418 696-3011 1 Article 2034 Code civil du Québec . 2 Les Entreprises de construction Gigari inc. c. Poly Livre tout inc., 150-17-003560-171, le 11 janvier 2019 (en appel). « …il appartient à l’employeur de s’assurer que toutes les installations qu’il met à la disposition de ses employés sont sécuritaires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu de travail… » 707D09-17

RkJQdWJsaXNoZXIy NDAzMDYz