Journal Mars 2019

I N FORME A F FA I RE S , L E MENSUE L ÉCONOM I QUE D ’ I C I MARS 2 0 1 9 | P a g e 1 7 confirme qu’au début des années 2000, un projet d’extension du réseau avait été présenté au gouvernement du Québec et à Gaz Métropolitain (aujourd’hui Énergir), sans connaître de dénouement. Le dossier a été réactualisé au fil du temps et, à la fin de 2018, Québec a accepté de financer une étude de faisabilité ad-hoc qui devrait être déposée ce printemps. « C’est une question d’équité pour que nos entreprises puissent profiter de conditions concurrentielles […] Et ça va passer par Énergir, » lance-t-il. Supporter le tourisme, en passant par les centrales Luc Simard souligne que le support au secteur touristique sera accentué au cours des prochaines années par la MRC. « Nous voulons que ça devienne une industrie de premier plan pour nous. Nous allons réviser et bonifier les fonds du volet touristique, notamment pour le tourisme gourmand et d’aventure, qui sont de plus en plus populaire auprès des visiteurs », explique-t-il, en précisant que les nouveaux revenus provenant de la minicentrale sur la rivière Mistassini vont certainement contri- buer à réaliser cet objectif. « On a actuellement deux minicentrales dans la région et on en a au moins une autre dans les cartons. […] On a développé une belle expertise dans le domaine, qu’il faut conserver », assure-t-il, sans en dire davantage sur l’autre site potentiel à l’étude. Pour le préfet, la présence de deux économusées sur le territoire, dont celui des Délices du Lac-Saint- Jean, sont des outils particulièrement intéressants pour attirer les vacanciers. Bien entendu, le tourisme d’aventure nordique est aussi en développement actuellement pour mettre en valeur les sentiers de quad et de motoneige, notamment autour de la création du Parc régional des Grandes-Rivières. M. Simard précise d’ailleurs que cet apport d’argent frais des minicentrales va aussi servir à développer des partenariats avec des municipalités de la MRC qui ont des projets spécifiques de développement touristique ou industriel sur leur territoire. Grappe industrielle de grande valeur « J’ai été agréablement surpris de voir le nombre d’entreprises de 50 employés et plus qui opèrent chez nous, mais qui sont aussi très présen- tes dans le nord. On a définitivement tout ce qu’il faut pour vendre des produits et services à la grandeur du Québec », lance Luc Simard quand il parle de ses premiers mois à titre de préfet. Il souligne notamment que, même si elle est en cours de diversi- fication, la grappe industrielle d’équi- pementiers et de fournisseurs qui s’est créée autour de la forêt est particulièrement impressionnante, avec la présence de trois scieries, d’une papeterie et de deux pépiniè- res, qui agissent comme masse critique pour soutenir le développe- ment de ce secteur. Il se dit aussi très impressionné par le savoir-faire dans le domaine du transport du bois développé par les entrepreneurs locaux. En conclusion de l’entrevue, Luc Simard tient à souligner l’excellent travail et l’attitude positive du person- nel de la MRC, notamment au sein de l’équipe du développement économi- que, qui est actuellement en manque de ressources. Il précise toutefois qu’avec tous les dossiers qui sont en développement, la direction devra embaucher très rapidement au moins un(e) autre professionnel(le) affec- té(e) au soutien à l’entreprise, pour supporter les collègues en devoir. Inf.: www.mrcdemaria-chapdelaine.ca Luc Simard, le préfet de la MRC Maria-Chapdelaine. (Photo courtoisie) L’employeur et le droit d’imposer des tests de dépistage La légalisation du cannabis à des fins récréatives au Canada est venue avec son lot d’inquiétudes pour la population, notamment pour les parents, les enseignants et évidemment, pour les employeurs. En effet, ces derniers ont l’obligation de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité de leurs employés, à défaut de quoi ils risquent de contrevenir à plusieurs dispositions législatives 1 . Les employeurs se doivent donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter un accident, par exemple, en ne tolérant jamais de conduite à risque et en maîtrisant les comportements inappropriés. Mais comment peuvent-ils s’y prendre sans aller à l’encontre des droits fondamentaux de leurs employés? En 2013, la Cour suprême a balisé et confirmé certains droits des employeurs et des employés à cet effet, dans l’arrêt Pâtes et papier Irving Ltée 2 . COMPRENDRE... IMAGINER... AGIR... www.sblavocats.com Les tests de dépistage à la suite d’un accident/incident de travail grave ou important Lorsqu’il est directement impliqué dans un accident ou un incident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des blessures graves ou des dommages matériels importants, un travailleur pourra se voir dans l’obligation de se soumettre à un test de dépistage. Les tests de suivi à la suite de la réintégration d’un employé ayant eu des problèmes de consommation Des tests de dépistage aléatoires pourront aussi être effectués à la reprise du travail par un employé ayant suivi un traitement pour l’alcoolisme ou la dépendance à une drogue ou à un médicament, et ce, pendant une période limitée dans le temps, qui sera déterminée par l’employeur. Les tests de dépistage aléatoires pour l’ensemble des employés Les tests de dépistage aléatoires ne seront généralement pas permis, à l’exception des cas où l’employeur sera en mesure de démontrer que les employés visés occupent des postes considérés comme étant à risque et qu’il existe un problème grave ou important de consommation dans le milieu de travail. En conclusion, afin de remplir sa lourde obligation de veiller à la santé et à la sécurité de ses employés, l’employeur peut prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que ses travailleurs n’ont pas les capacités affaiblies dans le cadre de leurs fonctions. Toutefois, il ne doit pas, ce faisant, violer le droit à la vie privée des travailleurs. L’adoption d’une politique claire en matière de consommation d’alcool, de drogue ou de médicaments en milieu de travail viendra faciliter grandement la tâche de l’employeur à cet égard. Consulter un avocat et obtenir son assistance dans cette démarche s’avérera sage. Prévenir vaut mieux que guérir. 1 Art. 51 Loi sur la santé et la sécurité du travail , art. 2087 Code civil du Québec , art. 217.1 Code criminel ., art. 46 Charte des droits et libertés de la personne. 2 Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes et papier Irving Ltée , 2013 CSC 34. Anne-Sophie Potvin, avocate Tél. : 418 276-2570 « Lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que l’employé a les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, il peut lui faire subir un test de dépistage. » Les tests de dépistage pour motif raisonnable Lorsque l'employeur a des motifs raisonnables de croire que l'employé a les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue, il peut lui faire subir un test de dépistage. Les motifs raisonnables permettant d’exiger la tenue de tels tests doivent être fondés sur des observations précises, contemporaines et objectives relativement, entre autres, à l’apparence physique de l’employé, son comportement, ses propos ou ses odeurs corporelles.

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