journal août 2018

INFORME AFFAIRES, Le MENSUEL économique d’ici • AOÛT 2018 •  11 et ne pas avoir peur de recruter à l’international sont d’autres pistes de solution mises de l’avant par la conseillère en ressources humaines agréées. « Il n’y a pas de baguette magique, mais plusieurs moyens d’y faire face », conclut-elle. Un entrepreneur reconnu responsable du décès de son employé Dans une décision fort attendue 1 , le juge Pierre Dupras de la Cour du Québec a statué qu’une violation des normes applicables en matière de santé et sécurité au travail par un entrepreneur en construction peut désormais conduire à une condamnation criminelle pour homicide involontaire 2 . Il s’agit d’une première en droit québécois qui envoie un message clair aux employeurs quant à l’impor- tance à accorder au respect des normes de santé et sécurité au travail. L’accusation dirigée contre monsieur Sylvain Fournier, propriétaire de l’entreprise Excavation S. Fournier inc., faisait suite au décès d’un travailleur causé par un ensevelissement dans une tranchée non sécurisée. Au moment de l’accident de travail survenu le 3 avril 2012, le travailleur se trouvait au fond d’une tranchée de 2,6 mètres de profondeur en présence de son employeur, lequel s’en est sorti avec des blessures de moindre gravité. La Commission de la santé et de la sécurité au travail (dorénavant la C.N.E.S.S.T.) a mené une enquête et relevé plusieurs manquements dans la conduite de l’employeur en lien avec le Code de la sécurité des travaux de construction 3 . Entre autres, la violation de l’obligation d’étan- çonner solidement les parois d’une excavation 4 , l’absence de programme de prévention au sein de l’entreprise et l’absence de formation reçue par le travailleur décédé ont retenu l’attention de l’enquêteur et ultimement du magistrat de la Cour du Québec. Dans son jugement, le juge Dupras a exposé les éléments essentiels qui doivent être prouvés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (D.P.C.P.) en pareil cas : 1) une conduite qui constitue un acte illégal; 2) la mort d’un être humain est causée par cette conduite; 3) l’acte illégal est objectivement dangereux; 4) la conduite constitue un écart marqué par rapport à celle d’une personne rai- sonnable placée dans les mêmes circonstances; 5) une personne raisonnable aurait prévu le risque de lésions corporelles. La preuve que le Code de la sécurité pour les travaux de construction n’a pas été respecté par l’accusé était la pierre angulaire permettant au D.P.C.P. de remplir son fardeau de preuve et a mené à une condamnation pour homicide involontaire. Bien que les tribunaux aient par le passé reconnu la culpabilité de certains em- ployeurs faisant face à une accusation de négligence criminelle à la suite d’un accident de travail, les tribunaux viennent de franchir un nouveau pas. Les employeurs, ou les personnes qui dirigent l’accomplissement d’un travail, doivent retenir de cette décision que les violations à la législation provinciale en matière de santé et de sécurité au travail les exposent plus que jamais à des accusations de nature criminelle. Ce faisant, la magistrature envoie un message clair aux entrepreneurs en construction du Québec quant à l’importance de res- pecter la règlementation en matière de santé et sécurité des travailleurs sur les chantiers de construction. Monsieur Sylvain Fournier devait recevoir ultérieurement sa sentence, l’infraction d’homicide involontaire pouvant mener jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité, mais la déclaration de culpabilité a fait l’objet d’une requête pour permission d’appel 5 . 1 R c Fournier, 2018 QCCQ 1071. 2 Art. 234 du Code criminel ; 3 Code de sécurité pour les travaux de construction , RLRQ c S-2.1, r 4, art 3.15.3. 4 idem 5 Avis d’appel et requête pour permission d’appeler, C.A. Montréal, no 500-10-006693-186, 3 avril 2018 Keven Ajmo, avocat Tél.: 418 679-5566 COMPRENDRE... IMAGINER... AGIR... www.sblavocats.com 205G068-18 « … une violation des normes applicables en matière de santé et sécurité au travail par un entrepreneur en construction peut désormais conduire à une condamnation criminelle pour homicide involontaire. » Des employés formés par HUMANIS sont plus compétents pour VOTRE entreprise! 40$ * Seulement Services aux entreprises Employeurs, perfectionnez vos employés grâce à nos nombreuses formations variées à seulement 40$ !* * Volumes et taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent. 706D08-18 La coach en RH Audrey Tremblay affirme que l’écoute est à la base de la rétention et l’attrac- tivité d’une entreprise (Photo: Courtoisie)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDAzMDYz