Journal Avril 2022

I N F ORME A F FA I R E S, L E ME N S U E L É CONOM I QU E D ’ I C I AV R I L 2 0 2 2 | Pa g e 2 1 Capter le CO 2 atmosphérique Le réchauffement climatique est un enjeu de taille pour l’humanité. L’une des solutions pour ralentir ce phénomène est de retirer des gaz à effet de serre (GES) de l’atmosphère, comme le dioxyde de carbone. « La magie d’un arbre est dans le fait qu’il transforme un gaz en matière solide, entre autres, grâce à l’énergie solaire. Par photosynthèse, l’essence absorbe le CO 2 atmosphérique pour en faire le bois qui constitue son corps, ses racines et ses branches. Il rejette aussi l’oxygène et le carbone est emprisonné dans sa fibre cellulosique. Le plus beau dans tout ça, c’est qu’il répète le même processus tout au long de sa vie. » Une fois que l’arbre est mort et qu’il tombe sur le sol humide, les choses changent. Des champignons commencent à se former sur l’essence et se nourrissent de sa lignine et de sa cellulose. Ce processus de décomposition relâche dans l’atmosphère du CO 2 . «Les aires protégées doivent exister, nous devons conserver des espaces où le cycle de vie normal des forêts est préservé. Toutefois, pour combattre le réchauffement climatique, la récolte du bois est une excellente solution. 50 % du poids sec d’un madrier de 2 x 4 représente du carbone et tant que le bois n’est pas dans un environnement où il peut pourrir, il va conserver son carbone. Construire sa maison en bois est un geste écologique fort qui aide à réduire le CO 2 dans l’atmosphère. » Au Québec, contrairement à l’Europe, nous sommes précurseurs en matière de construction écoresponsable. La majorité de nos maisons sont faites de bois. «Une maison standard dans la province comprend de 25 à 35 mètres cubes de bois. Si cette matière n’avait pas été récoltée et transformée, elle aurait libéré de 25 à 35 tonnes de CO 2 atmosphérique à sa mort. La construction peut survivre de 100 à 150 ans et durant toute cette période, le carbone ne s’échappe pas. Ensuite, lorsque la vie utile du bâtiment est expirée, nous pouvons recycler les matériaux ligneux. » Des interprétations parfois loin de la vérité Réjean Gagnon ne le cache pas, une photo prise à la suite d’une récolte forestière peut choquer un auditoire non initié. «Selon tes connaissances scientifiques et du milieu forestier, voir une image de coupe, ça frappe l’imaginaire. Ça peut te laisser une impression négative. C’est malheureux puisque c’est un vecteur à la fausse information. Les débats entourant l’industrie forestière sont essentiels, pourvu qu’ils s’appuient sur des faits scientifiques. Les groupes qui critiquent l’industrie ne parlent jamais de la captation du CO 2 ou de l’optimisation des procédés. Ici, on n’abat jamais un arbre pour rien. Chaque essence est sélectionnée pour un but précis. Les copeaux et les sciures sont récupérés pour faire des granules de biomasse ou pour en faire de la pâte Kraft qui servira pour fabriquer le papier », conclut le biologiste et spécialiste en écologie forestière. Coupons-nous trop d’arbres au Québec? Pour le biologiste qui a consacré une grande partie de sa vie à comprendre l’écologie des forêts, la réponse est non. (Photo : Pixabay) À un clic d’une poursuite COMPRENDRE... IMAGINER... AGIR... www.sblavocats.com Lorsque l’hiver chasse enfin le printemps, nombreux sont ceux qui ressentent le besoin de se départir de leurs biens usagés pour en acquérir de nouveaux. Au courant des dernières années, l’utilisation des réseaux sociaux facilite pour plusieurs, la mise en vente de leurs possessions. Et lorsque quelques clics plus tard, le vendeur tombe enfin sur l’acheteur qui lui permettra de se départir rapidement de son bien, comment peut-il s’assurer de ne pas se retrouver devant les tribunaux? Bien qu’il soit généralement plus commun d’entendre parler de vices cachés découverts à la suite de la vente d’un immeuble, des recours sont également prévus pour l’acheteur d’un bien meuble affecté d’un vice de qualité. En effet, au Québec, le vendeur d’un bien meuble est lui aussi tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé le prix s’il les avait connus1. Les acheteurs de roulottes, d’automobiles, de motoneiges ou même de bateaux usagers peuvent donc s’adresser aux tribunaux s’ils découvrent qu’au moment de la vente, le bien vendu était affecté de tels vices. Bien entendu, l’acheteur devra faire la preuve qu’il remplit les quatre critères requis pour qu’un tribunal puisse conclure légalement à la présence d’un vice caché. Les voici : 1. Le vice qui affecte le bien doit être grave, c’est-à-dire qu’il doit causer des inconvénients sérieux à l’acheteur. Il ne doit pas s’agir de simples imperfections constatées sur le bien, et l’acheteur doit démontrer que les vices réduisent notablement son utilité ou en empêchent son usage normal. 2. Le vice doit être antérieur à la vente, ce qui veut dire qu’il doit avoir existé avant la transaction. 3. Bien entendu, le vice doit être caché. Cette qualité qui s’évalue objectivement, doit être accompagnée d’une obligation de s’informer. Bien qu’il ne soit pas obligatoire pour un acheteur de faire inspecter le bien qu’il acquiert, par exemple par un mécanicien, celui-ci ne doit pas demeurer passif dans le processus d’achat. Pour le vendeur, il est utile de constater par écrit, la date et les détails entourant les visites et les essais routiers de l’acheteur ainsi que les noms des personnes qui l’accompagnent, le cas échéant. 4. Le vice doit être inconnu de l'acheteur. Contrairement au critère précédent, celui-ci s’évalue de manière subjective et il revient au vendeur de faire la preuve que l’acheteur était au courant de l’existence des défauts allégués. Les annonces et les déclarations faites par le vendeur à propos du bien sur les réseaux sociaux ou plateformes de ventes virtuelles peuvent s’avérer utiles en ce sens. Les conversations par messagerie texte renferment également une foule d’informations qui peuvent s’avérer, pour le vendeur, un couteau à double tranchant. Certains vendeurs d’expérience se croient à l’abri de poursuites judiciaires puisqu’ils concluent, avec leurs acheteurs, une entente écrite comportant la mention « vendu tel que vu ». À de nombreuses occasions, les tribunaux se sont penchés sur la question, si bien que la jurisprudence enseigne désormais que, pour se prévaloir d’une clause d’exclusion, le vendeur doit utiliser une formulation sans équivoque quant à l’achat et à l’acceptation du bien par l’acheteur sans garantie légale. La renonciation de la garantie de qualité doit être clairement exprimée. Par conséquent, pour éviter de devoir vous retrouver devant les tribunaux à la suite de votre grand ménage du printemps, il est préférable de vous renseigner sur ces aspects légaux entourant la vente de biens meubles. 1Article 1726 du Code civil du Québec. Jessica Tremblay, avocate Au Québec, le vendeur d’un bien meuble est lui aussi tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’aurait pas payé le prix s’il les avait connus.

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