Édition février_2018
INFORME AFFAIRES, Le MENSUEL économique d’ici • FÉVRIER 2018 • 15 Il existe deux types de ratios compa- gnons/apprentis en vertu du Règle- ment sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (R-20, r. 8). Le premier concerne le ratio « au chantier ». Il prévoit que sur un même chantier de construction, l’employeur doit avoir un nombre au moins égal de compa- gnons que d’apprentis (1/1). De plus, les employeurs doivent éga- lement respecter un deuxième type de ratio compagnons/apprentis, que nous appelons généralement de « ratio aux livres ». Concrètement, les employeurs doivent respecter un ratio compagnons/ apprentis au moins égal à celui précisé à l’annexe B du Règlement sur la forma- tion professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction. Ce ratio est de 1 compagnon pour 1 ap- prenti pour les métiers suivants : • Installateur de systèmes de sécurité • Grutier opérateur de pompes à béton muni d’un mat de distribution • Mécanicien d’ascenseur • Mécanicien de machines lourdes • Mécanicien en protection-incendie • Opérateur de pelles Depuis le 28 décembre 2017, ce ratio est maintenant de 2 compagnons pour 1 apprenti pour tous les autres métiers que ceux mentionnés précédemment. Autrement dit, un employeur qui em- bauche 4 compagnons électriciens doit avoir à son emploi un maximum de 2 ap- prentis électriciens. Il peut embaucher un autre apprenti dès que son équipe compte un compagnon du même métier de plus. Par ailleurs, pour les fins de calculs du ratio « aux livres », les femmes sont exclues du calcul de ce ratio. Un em- ployeur peut par conséquent avoir, aux livres, 4 femmes apprenties et deux compagnons hommes. Cette modification peut sembler plus contraignante qu’auparavant. Toutefois, il est nettement inférieur au ratio pré- cédent qui obligeait la plupart des em- ployeurs à embaucher 5 compagnons avant de pouvoir embaucher un apprenti. Reconnaissance de l’expérience de travail Avant la modification réglementaire, une personne avait la possibilité de faire reconnaître ses heures effec- tuées afin d’être admise à l’examen de compétence. Par exemple, un travailleur qui démon- trait qu’il avait effectué dans des chan- tiers résidentiels non assujettis la totali- té des heures d’apprentissage requises pour le métier de charpentier-menuisier — soit 6 000 heures — pouvait être admis à l’examen et devenir charpen- tier-menuisier du jour au lendemain. Par contre, un salarié qui avait ef- fectué 1 000 heures dans l’industrie de la construction et 1 000 heures sur des chantiers non assujettis ne pouvait pas faire reconnaître cette expérience. Depuis le dernier chan- gement, c’est maintenant possible de le faire. Ainsi, le salarié qui fait recon- naître son expérience hors construc- tion et qui aurait accumulé l’équiva- lent de 2 000 heures dans son métier, pourrait être classé comme étant un apprenti 2 et touchera le taux de sa- laire correspondant. Le maximum des heures reconnues pour la classification dans l’apprentis- sage peut aussi comprendre des heures de formation d’un programme d’études professionnelles (DEP) du métier, des heures de formation en perfectionne- ment pour un maximum de 70 % de l’apprentissage total du métier. Les heures reconnues doivent être en lien avec le métier de la personne, elles ne doivent pas avoir été déclarées par un employeur dans un rapport mensuel et doivent avoir été rémunérées. Modification des ratios compagnons/ apprentis 707D09-17 par Samuel Harvey Chroniqueur Relations du travail – Perfectionnement, Association de la construction du Québec
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