Journal Mars 2020

I N FORME A F FA I RE S , L E MENSUE L ÉCONOM I QUE D ’ I C I MARS 2 0 2 0 | P a g e 1 5 de Maria-Chapdelaine une destina- tion adaptée aux activités récréatives et à la villégiature. En effet, son milieu forestier connait une fréquentation croissante de la part des chasseurs, des pêcheurs, des randonneurs et des villégiateurs. Au fil des ans, ces activités ont donné lieu à la construction de chalets et de structures d’accueil. Ainsi, on compte entre autres dans le milieu forestier public plus de 3 500 chalets et de nombreuses pourvoiries. Mentionnons aussi que les randon- nées de motoneige et de quad sont de plus en plus présentes sur le territoire de la MRC, particuliè- rement dans le cadre de la création du Parc régional des Grandes- Rivières, en 2013, et du circuit de quad et de motoneige de la Passerelle du 49e. Le secteur possède un véritable circuit touristique. Enfin, bien qu’en territoire municipalisé, la piste cyclable «Véloroute des Bleuets » qui ceinture le lac Saint-Jean, constitue également un attrait touristique important pour la MRC. Un réseau routier très étendu Le territoire de la MRC comprend 30 000 km de chemins multi- usages et hors-normes qui donnent notamment accès aux parterres forestiers et aux ressources minières du Nord, mais également aux activités récréatives qui génèrent d’importantes retombées économi- ques pour le territoire. Ce réseau doit être entretenu et étendu, puis- qu’il recèle un potentiel unique pour le développement et l’approvi- sionnement du Plan Nord du gouver- nement du Québec. La MRC défend notamment le déve- loppement du Réseau Transboréal (route 206 au nord de Girardville). Sur le territoire du Plan Nord, cette route forestière vise à rejoindre la route 167 Témiscamie, à partir du réseau des routes forestières existantes. Un pont ferroviaire fort attendu Le réseau ferroviaire du territoire, propriété du Canadien National, couvre quelque 40 km et est relié au réseau nord-américain. Bien que le lien Dolbeau-Normandin ait été rénové et remis en service, le réseau pourrait encore être amélioré. L’annonce, par les gouvernements supérieurs en août 2018, du finance- ment de 40 M$ pour la construction d’un pont ferroviaire sur la rivière Mistassini pourrait doper considéra- blement le potentiel de développe- ment de la MRC. Un aéroport en gestion partagée L’aéroport Dolbeau Saint-Félicien, appelée aussi « Aéroport Bleuet » vient de voir sa piste de 5 000 pieds complètement rénovée. Il possède également un fort potentiel comme desserte nordique et pour le transport des travailleurs vers les chantiers du Nord- du-Québec. Propriété d’une Régie intermunicipale (Dolbeau- Mistassini, Normandin et Saint- Félicien), cette infrastructure assure son développement par les revenus récurrents de l’immense bleuetière qui ceinture ses installa- tions et qui est aussi propriété de la Régie. De l’énergie propre Depuis décembre 2017, la mini cen- trale hydroélectrique de la 11e Chute est en opération sur la rivière Mistassini. Construite au coût de 75 M$ et exploitée par Énergie Hydroélectrique Mistassini (EHM), une société en commandite dont les partenaires sont le conseil de bande de Mashteuiatsh, les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria- Chapdelaine et les municipalités de Girardville et de Notre-Dame-de- Lorette. Cet équipement stratégique permet à la MRC de Maria- Chapdelaine de tirer des revenus substantiels pour supporter les projets de développement du territoire. Les municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine Albanel Dolbeau-Mistassini Girardville Normandin Notre-Dame-de-Lorette Péribonka Saint-Augustin-de-Dalmas Saint-Edmond-les-Plaines Saint-Eugène d’Argentenay Saint-Stanislas Saint-Thomas-Didyme Sainte-Jeanne-d’Arc L’exécution de travaux de construction peut-elle entraîner la responsabilité du propriétaire pour troubles de voisinage? COMPRENDRE... IMAGINER... AGIR... www.sblavocats.com Dans l’affaire Laflamme c. Groupe Norplex inc. 1 , la Cour d’appel du Québec a eu à se prononcer sur l’épineuse question de savoir si des travaux exécutés dans le cadre d’un projet de construction d’envergure peuvent engendrer des troubles anormaux de voisinage, donnant ainsi droit à une indemnisation pour les voisins préjudiciés par ceux-ci. Le recours pour troubles de voisinage, prévu à l’article 976 du Code civil du Québec , est un régime particulier permettant à une personne d’être indemnisée lorsque l’un de ses voisins lui fait vivre des inconvénients anormaux de voisinage. Il s’agit d’un régime de responsabilité sans égard à la faute, fondé sur l’existence d’un inconvénient anormal. Ainsi, le voisin à l’origine du trouble peut voir sa responsabilité engagée même s’il n’a pas commis de faute et qu’il a respecté toutes les règles, y compris le règlement de zonage. Selon la jurisprudence, l’analyse du caractère anormal des inconvénients s’évalue principalement en vertu de deux principaux critères, soit la gravité et la récurrence. Pour être qualifié de récurrent, le trouble doit être continu ou répétitif et s’étaler sur une période assez longue, alors que la gravité se réfère à un préjudice réel et sérieux. L’affaire Laflamme c. Groupe Norplex inc. soulève principalement la question de la tolérance que se doivent des voisins lorsque l’un d’eux procède à la construction d’un projet immobilier d’envergure sur son terrain alors vacant. Personne ne remettant en cause l’existence des inconvénients, il reste à déterminer si ceux-ci excèdent les limites de la tolérance. Le pourvoi traite également des conséquences de la privation d’une servitude, mais cette question ne fait pas l’objet de la présente chronique. Dans cette affaire, l’un des voisins a entrepris la construction d’un édifice de 8 étages abritant 82 condos et quelques commerces, dans un secteur de la ville de Québec où il existe déjà plusieurs immeubles à logements. Les travaux se sont échelonnés sur deux ans. Selon la Cour d’appel, la seule existence d’un chantier de construction, bien qu’inévitablement source de bruit et de poussière, ne peut, en soi, constituer un inconvénient anormal ou excessif de voisinage. La détermination du caractère normal ou anormal des troubles doit tenir compte de la nature des fonds, c’est-à-dire leur vocation ou leur utilisation effective (par exemple des immeubles à logements, maison unifamiliale, etc.) et de leur situation (par exemple dans un milieu urbain ou rural, quartier résidentiel ou industriel, secteur en développement, ville importante ou petit village, secteur résidentiel et commercial, etc.). La Cour d’appel arrive à la conclusion que les inconvénients dans le présent dossier respectent les limites de la tolérance dont doivent se faire preuve les voisins : « [58] […] En l’espèce, le développement immobilier est un inconvénient normal, compte tenu de la nature des fonds (vocation et utilisation effective), de leur situation (au cœur d’une des plus importantes villes de la province, dans un secteur à la fois résidentiel et commercial) et des usages locaux. Conclure autrement voudrait dire qu’un propriétaire d’un fonds en milieu urbain ne pourrait construire sur son terrain un bâtiment sans automatiquement, et pour ce seul fait, engager sa responsabilité en vertu de l’article 976 C.c.Q. À mon avis, telle ne peut être la portée de cette disposition. » Cette décision ne vient toutefois pas établir qu’un projet de construction, selon les circonstances, ne peut jamais engendrer des inconvénients anormaux de voisinage. De plus, si une faute est commise dans l’exécution des travaux, le propriétaire fautif s’expose à voir sa responsabilité engagée sur la base du régime général de la responsabilité civile extracontractuelle. Si vous subissez des inconvénients lors de l’exécution de travaux par l’un de vos voisins ou si vous voulez, en tant que propriétaire, limiter les risques d’occasionner des troubles de voisinage, la consultation d’un juriste est fortement recommandée, alors que chaque cas est un cas d’espèce. 1 Laflamme c. Groupe Norplex inc., 2017 QCCA 1459, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 16 août 2018, no 37874. Alain Provencher, avocat En collaboration avec Alexis Gauthier-Turcotte, avocat Tél. : 418 696-3011 « Selon la Cour d’appel, la seule existence d’un chantier de construc- tion, bien qu’inévitablement source de bruit et de poussière, ne peut, en soi, constituer un inconvénient anormal ou excessif de voisinage. »

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