Informe Affaires - Édition Juin 2016 - page 19

INFORME AFFAIRES,
Le MENSUEL
économique d’ici •
JUIN 2016 • 
19
ALMA – Après sept ans au sein du
Parc industriel Sud, Moïse Harvey,
copropriétaire de Structures MH, a dé-
couvert qu’entre les entreprises voi-
sines, il s’est installé une synergie là
où l’entraide a son importance plutôt
que la concurrence.
(J.-L.D.)
Que ce soit les métaux ouvrés
pour pour l’aréna de Dolbeau-Mistassini,
la bibliothèque du Cégep de Jonquière,
l’agrandissement Air Inuit Kuujjuaq,
l’installation d’acier pour l’Uniprix de
Jonquière, l’installation de poutre pour
l’autoroute 70 (Alma-La Baie) ou en-
core l’entrée de l’hôpital de Jonquière,
toutes ces réalisations ont un point com-
mun : Structure MH qui a œuvré sur ces
contrats soit comme entrepreneur géné-
ral ou sous-traitant.
« Nous avons commencé avec un petit
pick-up et deux employés pendant deux
ans. Après nous sommes montés à 15
employés l’année suivante et dix supplé-
mentaires à la quatrième année. Actuel-
lement, j’ai une équipe à Shawinigan et
des contrats un peu partout au Québec
comme à Sacré-Cœur, Rouyn-Noran-
da, Côte-Nord ou encore dans le Grand
Nord », a commenté Moïse Harvey.
Même si un ralentissement économique a
eu lieu l’hiver dernier, le PDG voit l’année
2016 avec plus d’entrain. « La construc-
tion est repartie sur la bonne voie. Cette
année sera pas mal mieux que l’année
précédente. Avec les projets qui sont an-
noncés dans les médias, même si actuel-
lement ce sont des petits projets, ceux
de plus grandes importances donneront
un coup de pouce à notre économie », a
renchéri Moïse Harvey.
Inf. : structuresmh.com
Structures MH
Déjà sept ans en affaires!
LA PROTECTION D’UN NOM
D’ENTREPRISE
La seule divulgation au Registraire
ne suffit pas
En octobre dernier, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) a rendu une
décision intéressante qui confirme à nouveau le principe voulant que, pour
qu’une entreprise puisse prétendre à certains droits sur un nom d’entre-
prise, il lui faut utiliser ce nom dans l’exercice de ses activités commer-
ciales.
Dans cette affaire
1
, une entreprise, CFH sé-
curité inc. (CFH), a dénoncé au Registraire
des entreprises (REQ) comme autres noms
sous lesquels elle exerce ses activités les
noms de « Demers et Colbert Sécurité » et
« Demers Sécurité Ltée ». CFH aurait acquis
la dénomination sociale « Demers Sécuri-
té Ltée » en 2006, en achetant les actifs, y
incluant le nom d’une société qui portait le
nom de Demers Sécurité Ltée. Cette société
était la propriété de M. Roger Demers.
Or en 2012, M. Roger Demers a immatriculé
une nouvelle entreprise sous la dénomina-
tion sociale de « Sécurité L. Demers & Fils
enr. » Ayant appris cela, CFH s’est adressé
au REQ et a demandé une ordonnance afin
que M. Demers cesse d’utiliser le nom « Sé-
curité L. Demers & Fils enr. », au motif que ce nom porterait à confusion
avec le nom « Demers Sécurité Ltée » que CFH a dénoncé au Registraire
comme autre nom utilisé. Le Registraire a fait droit à la demande de CFH,
et M. Demers a demandé une révision de cette décision auprès du TAQ.
Essentiellement, la question soumise au TAQ était de décider si le nom
« Sécurité L. Demers & Fils enr. » porte à confusion avec « Demers Sécurité
Ltée ».
Cependant, avant même de répondre à cette question, le TAQ constate,
selon la preuve qui lui est fournie, que CFH n’utilise pas, dans ses activités
commerciales, le nom de « Demers Sécurité Ltée », bien qu’il l’ait déclaré
au Registraire. Au contraire, CFH ferait exclusivement affaire sous le nom
de « Demers et Colbert Sécurité ». Le Tribunal en vient donc à conclure
qu’il n’est pas nécessaire de se demander si « Sécurité L. Demers & Fils
enr. » porte à confusion avec « Demers Sécurité Ltée », car « Demers Sécu-
rité Ltée » n’est pas un nom utilisé par CFH dans le cadre de ses activités.
Le Tribunal rappelle que le seul fait pour une entreprise de déclarer un
nom au Registraire n’est pas suffisant pour lui accorder la protection de
la
Loi sur la publicité légale des entreprises
(« LPLE »). L’examen que
permet la LPLE n’en est pas un purement théorique; encore faut-il que
les noms soient utilisés avant de conclure à confusion entre eux. Ce-
pendant, compte tenu que CFH avait acquis les droits sur le nom de
« Demers Sécurité Ltée » en 2006 par contrat, il n’est pas dit que CFH ne
dispose pas d’un recours civil à l’encontre de M. Demers. Par contre, un
tel recours serait du ressort des tribunaux civils, et non pas du Registraire
ou du TAQ.
Il existe en effet certaines fausses croyances quant aux règles entourant
la protection d’un nom d’entreprise au Québec. Il faut donc s’informer
adéquatement à ce sujet. Cette décision nous rappelle notamment l’im-
portante de l’utilisation d’un nom d’emprunt afin qu’une entreprise puisse
bénéficier de la protection de la LPLE à son égard.
1
Roger Demers
c.
R.E.Q. et C.F.H. Sécurité inc.
(mise en cause),
2015 QCTAQ 10379
Simon St-Laurent, avocat
Tél.: 418 668-3011
COMPRENDRE... IMAGINER... AGIR...
203G06-16
Le Tribunal rappelle
que le seul fait pour
une entreprise de
déclarer un nom au
Registraire n’est
pas suffisant pour
lui accorder la
protection de
la Loi
sur la publicité légale
des entreprises
(« LPLE »).
305R06-16
En arrière : Jonathan Patry, soudeur ; William Gauthier, dessinateur-ingénieur junior et
Maxime Bouchard, soudeur. En avant : Marie Bouchard, adjointe administrative ; Moïse
Harvey, copropriétaire et Julie Lajoie, technicienne en soumission et estimation. Absent de la
photo : Marc Harvey, copropriétaire.
(Photo: Jean-Luc Doumont)
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...32
Powered by FlippingBook